Sect. Annexe
Art. 1
7 / 12En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Objet de la garantie La présente garantie constitue un engagement purement financier. Elle est exclusive de toute obligation de faire et elle est consentie dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet mentionné le paiement en cas de défaillance du cautionné des dépenses liées à : (6). La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait des pollutions ou d'accidents causés par les travaux ou les installations.
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Prolegi/LEGITEXT000049946290#art-1-1