Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 6 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats inscrits au concours interne et à l'examen professionnel doivent également fournir les pièces justificatives suivantes : 1° Un état des services publics ; 2° Un justificatif de la position dite d'activité à la date de la première épreuve d'admissibilité.
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