Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 5 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'agent administratif des finances publiques ou en cas de refus du candidat, le ou les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoute(nt) aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051844792#art-5