Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 juin 2026
L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment : - injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ; - injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ; - préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ; - retrait de cathéters centraux et intrathécaux ; - application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ; - pose de dispositifs d'immobilisation ; - utilisation d'un défibrillateur manuel ; - soins et surveillance des personnes, en post-opératoire immédiat, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4301-10-1.
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legi/JORFTEXT000054321952#art-5