Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 30 juin 2026
L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :
- injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ;
- injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;
- préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;
- retrait de cathéters centraux et intrathécaux ;
- application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
- pose de dispositifs d'immobilisation ;
- utilisation d'un défibrillateur manuel ;
- soins et surveillance des personnes, en post-opératoire immédiat, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4301-10-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054321952#art-5