Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 25 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notifications adressées au maire par le greffier en application de l'article 13 du décret du 3 août 1961 doivent être groupées, s'il y a lieu, et effectuées à partir de la date de l'arrêté préfectoral convoquant les élécteurs, qu'il s'agisse d'élections triennales ou complémentaires. Elles donnent lieu à la perception d'une somme égale à un dixième du taux de base par nom compris dans la notification ; cette somme n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement postal.
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legi/LEGITEXT000006071387#art-3