Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 31 mai 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif fixé par le présent arrêté ne s'applique pas aux formalités effectuées pour l'établissement des listes électorales pour les années antérieures à 1973. Toutefois, l'émolument de radiation est perçu exclusivement pour les radiations concernant les personnes physiques ou morales ayant perdu leur qualité d'électeur à compter du 1er janvier 1973.
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legi/LEGITEXT000006071387#art-6