Art. 21
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE V : PRÉVENTION DES BRÛLURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ÉLECTRIQUE›Sect. Dépôts de produits inflammables liquides ou gazeux de première classe.

Art. 21

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En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le surplomb des zones classées des dépôts de produits inflammables liquides ou gazeux de 1re classe, ainsi que des raffineries de pétrole brut et de ses dérivés ou résidus, par des lignes électriques aériennes, assimilées à des feux nus, est interdit. Il sera tenu compte du balancement maximal possible des conducteurs sous l'effet du vent. Les gazomètres sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des réservoirs d'hydrocarbures gazeux liquéfiés de mêmes dimensions. § 2. - Les mesures prescrites à l'article 61 en ce qui concerne les lignes de 2e catégorie et à l'article 72 en ce qui concerne les lignes de 3e catégorie doivent être prises en cas de surplomb ou de voisinage immédiat d'un de ces dépôts ou raffineries. § 3. - Pour les supports implantés à l'intérieur des enceintes de ces installations ou à leur voisinage immédiat, on doit s'assurer qu'en cas de contournement d'isolateurs par un arc, les courants de défaut à la terre s'écoulent dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter aucun risque d'incendie ou d'explosion pour les installations du dépôt ou de la raffinerie.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-21