Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES›Sect. Charge de rupture minimale des conducteurs.
Art. 27
27 / 102En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les conducteurs nus ou isolés de lignes électriques aériennes ou les câbles ou faisceaux de câbles regroupant ces conducteurs doivent avoir une charge de rupture d'au moins 5 000 newtons, sauf indication contraire (). § 2. - Dans une même portée, chaque conducteur doit être soit nu, soit isolé.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-27