Art. 52
Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 1re CATÉGORIE›Sect. Ligne électrique aérienne de 1re catégorie et ligne de télécommunication sur supports communs.

Art. 52

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En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La distance de base entre une ligne électrique aérienne de 1re catégorie en conducteurs nus et une ligne de télécommunication sur supports communs est de 0,75 mètre ; sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins 1 mètre. § 2. - Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base est de 0,25 mètre ; sur les supports, la différence de niveau doit être d'au moins 0,50 mètre. § 3. - Les conducteurs électriques sont placés à un niveau supérieur à celui des fils de télécommunication.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-52