Art. 53
Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 1re CATÉGORIE›Sect. Appareils d'éclairage placés sur des supports de lignes électriques aériennes.

Art. 53

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En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils d'éclairage et leurs accessoires, lorsqu'ils sont placés sur des supports de lignes électriques aériennes de 1re catégorie en conducteurs nus doivent être à au moins 1 mètre de ces conducteurs.
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legi/LEGITEXT000006075052#art-53