Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 2e CATÉGORIE›Sect. Induction électromagnétique et influence électrique.
Art. 56
56 / 102En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de voisinage d'une ligne électrique projetée et d'une ligne de télécommunication préexistante doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique et d'influence électrique accidentels ou permanents, causés dans la ligne de télécommunication par la ligne électrique, n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions de la ligne de télécommunication. L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation. Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-56