Art. 65
Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 2e CATÉGORIE›Sect. Dispositifs de manoeuvre.

Art. 65

65 / 102
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les interrupteurs ou sectionneurs doivent être munis de dispositifs de manoeuvre pouvant être actionnés de l'extérieur des cellules, de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'ouvrir le grillage ou l'écran protecteur pour manoeuvrer lesdits interrupteurs ou sectionneurs. Tous les organes auxiliaires auxquels il peut être nécessaire d'accéder, tout en laissant sous tension l'équipement des cellules, doivent être installés à l'extérieur des cellules.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075052#art-65