Art. 71
Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRAGES DE 3e CATÉGORIE›Sect. Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif.

Art. 71

71 / 102
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles. Aucun support conducteur (métal, béton ...) ne doit être implanté à moins de 30 mètres d'une piscine en plein air, sauf pour les piscines n'excédant pas 10 mètres de longueur et dont les parois sont soit très conductrices (métal, béton très armé ...), soit très isolantes (matière plastique ...). § 2. - En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qui sont imposées à l'article 72 aux traversées de voies de communication.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075052#art-71