Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 28 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation des communes par l'Etat, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret n° 87-352 du 26 mai 1987, s'effectuera selon les modalités ci-après : 1° Participation des communes à l'établissement des listes électorales : 0,70 F par électeur inscrit pour les électeurs déclarés directement sur support magnétique au centre de traitement informatique ; 1,30 F par électeur inscrit pour les électeurs déclarés sur support papier, en outre, 0,50 F supplémentaire sera attribué par électeur inscrit aux communes qui choisiront d'établir elles-mêmes les listes d'émargement et de remplir les cartes électorales. 2° Un complément d'indemnité de 0,70 F par électeur sera attribué, en sus des taux ci-dessus indiqués (de 0,70 F et de 1,30 F), aux communes qui, pour des raisons techniques, ne disposeraient pas des documents électoraux préétablis suivants : listes électorales provisoires, listes d'émargement et cartes électorales. 3° Tenue des assemblées électorales : L'indemnité forfaitaire allouée aux communes sera de : - 0,39 F par électeur inscrit ; - 178 F par bureau de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000006057498#art-1