Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi pour chaque demandeur un état par catégorie des pièges ainsi reconnus conformes, dont un exemplaire est remis à l'intéressé à titre de récépissé.
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legi/LEGITEXT000006057616#art-4