Art. 10
Titre TITRE IerChapitre CHAPITRE II : Enregistrement des paris.

Art. 10

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En vigueur depuis le 14 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les divers types de paris autorisés sont acceptés aux guichets des cynodromes aux dates fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut, en aucun cas, être postérieur au départ de la course.
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legi/LEGITEXT000006082512#art-10