Art. 11
Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE II : Enregistrement des paris.

Art. 11

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En vigueur depuis le 14 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme officiel des courses indique les modes de paris autorisés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des lévriers restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces lévriers.
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legi/LEGITEXT000006082512#art-11