Art. 12
Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE II : Enregistrement des paris.

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Au début des opérations précédant chaque épreuve, les lévriers devant participer à la course sont officiellement déclarés "partants". A partir du moment où le lévrier a été mis sous les ordres du commissaire au départ, cette déclaration ne peut être modifiée. La liste des partants, officialisée par un signal rouge, appelé "rouge aux partants", est portée à la connaissance du public. Les paris sont pris sur les lévriers de cette liste officielle. Aucun lévrier ne peut participer à la course et faire l'objet de paris s'il n'a pas été déclaré partant avant le "rouge aux partants".
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legi/LEGITEXT000006082512#art-12