Art. 14
Titre TITRE IerChapitre CHAPITRE III : Résultat et calcul des rapports.

Art. 14

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En vigueur depuis le 14 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paris sont exécutés en fonction du résultat de la course tel qu'il est affiché par les commissaires. Ce résultat indique l'ordre des lévriers à l'arrivée et les numéros des lévriers n'ayant pas pris part à la course. A partir de ce moment, le résultat de la course est définitif en ce qui concerne l'exécution des paris, même si, à la suite d'une réclamation ou d'une enquête, le classement des lévriers venait à être modifié.
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legi/LEGITEXT000006082512#art-14