Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE IV : Paiements.
Art. 16
16 / 34En vigueur depuis le 14 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé. Si un récépissé était perdu, tout témoignage ou tout autre mode de justification ne pourrait y suppléer. Tout récépissé déchiré, maculé, coupé ou surchargé, de façon à rendre méconnaissable l'un des signes dont il est marqué, ne peut donner lieu à échange ou paiement. Si un récépissé est altéré ou falsifié, il ne peut être ni payé ni remboursé et la personne qui le présenterait s'exposerait à des poursuites judiciaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006082512#art-16