Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE IV : Paiements.
Art. 17
17 / 34En vigueur depuis le 14 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paris sont mis en paiement après affichage des rapports. Si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée. Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l'arrivée de la dernière course de la réunion. Tout récépissé non présenté au paiement sur le cynodrome est considéré comme " impayé ". Le montant correspondant peut servir à l'alimentation de caisses de secours au profit du personnel des sociétés ou, à défaut, est reversé au Trésor.
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Prolegi/LEGITEXT000006082512#art-17