Art. 18
Titre TITRE II›Chapitre CHAPITRE Ier : Paris simples.

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Un pari simple consiste à désigner un lévrier choisi parmi les lévriers engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts : - les paris " simple gagnant " sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants ; - les paris " simple placé " sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de cinq partants.
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legi/LEGITEXT000006082512#art-18