Titre TITRE II›Chapitre CHAPITRE II : Pari jumelé.
Art. 28
28 / 34En vigueur depuis le 14 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
a) S'il s'agit d'une course sans ordre d'arrivée stipulé et s'il n'y a aucune mise sur la combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des lévriers classés premier et troisième ou, à défaut de mises sur cette combinaison, au prorata des mises sur la combinaison des lévriers classés deuxième et troisième. A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris " jumelé " de la course sont remboursés. b) S'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, à défaut de mise dans l'ordre exact d'arrivée sur la combinaison des lévriers classés premier et deuxième, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des deux mêmes lévriers classés dans l'ordre inverse. A défaut de mises sur cette combinaison, la répartition s'effectue sur la combinaison des lévriers classés dans l'ordre premier et troisième ou, à défaut, sur la combinaison troisième et premier ; à défaut, sur la combinaison deuxième et troisième ou, enfin, troisième et deuxième. A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris " jumelé " de la course sont remboursés. c) Dans le cas d'une arrivée dead-heat donnant lieu à plusieurs combinaisons payables, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, la somme à répartir affectée à cette combinaison est partagée également entre les autres combinaisons payables. S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons deat-heat payables, la répartition est faite sur les combinaisons déterminées en application des paragraphes a et b ci-dessus. d) Tous les paris " jumelé " sont remboursés lorsque moins de deux lévriers sont classés à l'arrivée.
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Prolegi/LEGITEXT000006082512#art-28