Art. 5
Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE 1er : Dispositions générales.

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans une course, le nombre des abstentions par rapport à la liste des lévriers sur lesquels des paris ont été engagés est important, les commissaires de courses peuvent décider, avant le départ de la course, le remboursement de la totalité des paris ou de certains types de paris engagés sur les résultats de cette épreuve.
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legi/LEGITEXT000006082512#art-5