Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 4 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury nommé par le recteur d'académie est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Il est composé : - d'un représentant de chacun des ministères désignés ci-après : - le ministère chargé de l'éducation nationale ; - le ministère chargé de l'intérieur ; - le ministère chargé de l'industrie ; - le ministère chargé du travail et des affaires sociales ; - de deux représentants d'organisations représentatives d'employeur, et de deux représentants d'organisation représentatives de salariés. Le recteur doit veiller à la désignation de personnes qualifiées possédant des connaissances théoriques et pratiques en rapport avec les options organisées. En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
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legi/LEGITEXT000020722776#art-6