Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 4 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés admis à l'examen de base du certificat de préposé au tir ou aux options complémentaires les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sous réserve des notes éliminatoires prévues à l'annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020722776#art-7