Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 1 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants annuels de l'indemnité de résidence servis au Liberia sont portés au niveau de ceux servis en Sierra Leone.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019651471#art-5