Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 16 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises dans l'incapacité d'assumer la charge financière de leur contribution ou situées dans des bassins d'emploi en grande difficulté peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, être exonérées de leur participation au financement de l'allocation. Dans ce cas, le montant de l'allocation est limité à la contribution financière de l'Etat. Le montant prévu à l'article 3 peut, dans ces conditions, être porté à 300 Euros.
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Prolegi/LEGITEXT000005782872#art-4