Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 21 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une personnalité extérieure démissionne, décède ou cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, il est pourvu à son remplacement. Le demandeur est informé par le secrétariat assurant l'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label lorsque l'avis des personnalités extérieures définies à l'article 5 est sollicité. Le demandeur peut s'opposer à ce que l'une ou plusieurs de ces personnalités ait connaissance du contenu de son dossier. Les personnalités extérieures sont soumises à l'obligation de confidentialité. Aucune personnalité extérieure ne peut délibérer dans une affaire où elle a un intérêt personnel ou si elle représente ou a représenté une des parties intéressées.
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legi/LEGITEXT000006053882#art-6