Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les salariés au titre desquels l'employeur a recours au titre emploi-forain en application de l'article L. 1273-1 du code du travail est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations mentionnées à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020676568#art-1