Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 28 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pistolet à impulsions électriques n'est utilisé par l'agent de police municipale qu'en situation de légitime défense, au sens de l'article 122-5 du code pénal. L'agent de police municipale est tenu au strict respect des règles du code de déontologie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022269170#art-1