Art. 2

Art. 2

2 / 8
En vigueur depuis le 28 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi du pistolet à impulsions électriques par l'agent de police municipale est subordonné, si les circonstances ne s'y opposent pas, à une mise en garde orale de la personne menaçante concernant l'utilisation à son encontre du pistolet puis à un pointage par faisceau laser. Il est interdit de viser la tête ou le cou.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022269170#art-2