Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 26 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette allocation est versée par le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement. Elle est assujettie au versement des cotisations prévues aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000041925325#art-2