Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du même code est composée des montants suivants : 1° Un montant populationnel calculé selon des modalités tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et l'état de santé de la population dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté ; 2° Un montant relatif à la prise en charge en pédiatrie, au sein de la région, déterminé dans les conditions prévues au b du 1° du II du R. 162-34-4 et du II du R. 162-34-10 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050695143#art-1