Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le IV du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Le a du 1° est complété par les dispositions suivantes : « Variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent : voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B. » ; 2° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Les vins rosés sont issus du cépage pinot noir. « Variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent : coliris N, nebbiolo N, syrah N. » ; 3° Après le 1° sont ajoutées les dispositions suivantes : « 2° Règles de proportion à l'exploitation « a) Vins blancs : « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. « b) Vins rosés : « La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. »
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legi/LEGITEXT000051676702#art-1