Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Assemblage des cépages : « - pour les vins blancs, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ; « - pour les vins rosés, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. » ; 2° Les dispositions du b de l'ancienne version du cahier des charges deviennent c, les dispositions du c de l'ancienne version du cahier des charges deviennent d, les dispositions du d de l'ancienne version du cahier des charges deviennent e, les dispositions du e de l'ancienne version du cahier des charges deviennent f.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051676702#art-3