Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 déc. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel des comités sociaux d'administration mentionnés aux articles 2 et 3 sont élus au scrutin de liste. Conformément à l'article R. 211-41 du code général de la fonction publique, dans le cadre du scrutin permettant leur élection, toute liste déposée par les organisations syndicales candidates à l'élection de ces représentants comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social d'administration concerné. Ces parts sont établies selon la répartition suivante : POURCENTAGE (au 1er janvier 2026) NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL (titulaires et suppléants) Femmes Hommes Comité social d'administration ministériel 53,71 % 46,29 % 15 titulaires et 15 suppléants Comité social d'administration centrale 53,85 % 46,15 % 11 titulaires et 11 suppléants
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legi/LEGITEXT000054163266#art-7