Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 6 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recours éventuels contre les refus d'agrément peuvent être soumis à l'avis de la commission consultative des prestations sanitaires conformément à l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006075677#art-7