Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 1 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé à condition de s ’ être engagés à effectuer, pendant une période de quatre années scolaires, un service supplémentaire d ’ une durée annuelle au moins égale à 85 heures de cours ou 128 heures de travaux dirigés ou 171 heures de travaux cliniques ou 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente : 1° Les professeurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ; 2° Les professeurs titulaires des écoles nationales d ’ ingénieurs des travaux, de l ’ Ecole nationale supérieure féminine d ’ agronomie ainsi que de l ’ Ecole nationale de formation agronomique ; 3° Les professeurs et maîtres de conférences contractuels de l ’ Institut national de recherches et d ’ applications pédagogiques et de l ’ Institut national de promotion supérieure agricole ; 4° Les personnels détachés sur un emploi d ’ enseignant ou assimilé de l ’ enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l ’ agriculture mentionné aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019868344#art-2