Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelle indiciaire applicable au corps des moniteurs d'atelier des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous : ECHELONS ECHELONNEMENT indiciaire (indices bruts) DUREE MOYENNE 10e échelon 440 9e échelon 410 3 ans 8e échelon 381 3 ans 7e échelon 363 2 ans 6e échelon 349 2 ans 5e échelon 340 2 ans 4e échelon 321 2 ans 3e échelon 298 2 ans 2e échelon 281 2 ans 1er échelon 260 1 an
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081925#art-1