Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Après audition des rapporteurs et délibération en séance plénière, le jury établit les totaux de chaque candidat. Il fixe une note minimale pour l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1993 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006082053#art-11