Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat dépose, au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions, un dossier complet auprès d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales (et d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer). Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions. Les dossiers ne comportant pas toutes les pièces requises pour la constitution du dossier administratif ne sont pas retenus.
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Prolegi/LEGITEXT000006082053#art-4