Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes relatives à l'évaluation des titres et travaux et à l'appréciation des services rendus ainsi que la cotation sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière après avoir entendu le rapport présenté par ceux de ses membres désignés à cet effet devant lesquels chaque candidat aura au préalable fait un exposé concernant son cursus suivi d'un entretien.
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legi/LEGITEXT000006082053#art-5