Art. 6
6 / 15En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué un jury selon les composantes et les proportions fixées à l'article 5 du décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 susvisé. Le jury comprend six membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente et trois membres de plus par tranches supplémentaires de cinquante candidats. Au-delà de trois cents candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006082053#art-6