Chapitre Chapitre Ier : Composition.
Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative des marchés instituée auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par l'article R. 716-3-32 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est composée : D'un magistrat de la Cour des comptes, président ; D'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, vice-président ; Du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Du trésorier-payeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; Du rapporteur général du budget de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au conseil d'administration ; Du membre du corps du contrôle général économique et financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; D'un représentant élu par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; De deux membres désignés par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris parmi les fonctionnaires supérieurs de cette administration. Des rapporteurs désignés par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris parmi les techniciens ou experts étrangers à cette administration sont adjoints à la commission. La commission peut en outre, pour l'étude de certains marchés, faire appel à toute personne dont elle jugera utile de recueillir l'avis. Les rapporteurs sont rémunérés dans des conditions analogues à celles qui sont fixées par le décret n° 91-351 du 11 avril 1991 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082052#art-1