Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers auxiliaires ne peuvent être affectés dans les centres de secours principaux ou dans les centres de secours que s'il existe dans ce centre, outre le chef de centre, au moins un sapeur-pompier professionnel chargé de leur encadrement. Celui-ci est désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Les sapeurs-pompiers auxiliaires ne peuvent participer à des opérations de secours ou de lutte contre l'incendie que sous l'autorité et en présence d'un sapeur-pompier professionnel et à condition de posséder l'aptitude physique et les qualifications prévues par l'arrêté relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R.* 201-27 du code du service national.
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legi/LEGITEXT000006082055#art-1