Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les activités faisant l'objet d'une réglementation particulière, l'encadrement devra comporter les animateurs justifiant de la qualification requise ou être complété par des spécialistes qualifiés.
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legi/LEGITEXT000006082040#art-4