Art. 10
10 / 11En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté du 2 mars 1977 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels) est abrogé, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10, auxquelles peuvent se conformer les séjours déclarés avant le 1er juillet 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006082041#art-10