Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les séjours où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de quatre à six ans, le directeur doit être âgé d'au moins vingt-cinq ans. Il est assisté par des animateurs âgés d'au moins dix-huit ans. Toutefois les animateurs possédant le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou la qualité d'animateur stagiaire peuvent n'être âgés que de dix-sept ans. Le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour huit sur l'ensemble du centre de vacances.
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Prolegi/LEGITEXT000006082041#art-3