Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera prévu un lit d'infirmerie pour dix enfants, les enfants des deux sexes pouvant occuper une même chambre d'infirmerie. La répartition des enfants par salle à manger et par table doit être adaptée en fonction de la taille de ces salles et de la configuration du mobilier ; toutefois le nombre des enfants ne doit pas dépasser vingt par salle à manger et chaque table ne doit pas être occupée par plus de six enfants. L'aménagement de l'espace doit tenir compte des besoins liés aux rythmes de vie des enfants de quatre à six ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006082041#art-9